A-2.1, r. 2 - Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 408-2008, a. 8; D. 1011-2022, a. 3.
8. Un organisme public doit consulter le comité visé à l’article 2 sur les mesures particulières à respecter en matière de protection des renseignements personnels relatives au sondage recueillant ou utilisant des renseignements personnels.
Ces mesures doivent comprendre une évaluation de:
1°  la nécessité de recourir au sondage;
2°  l’aspect éthique du sondage compte tenu, notamment, de la sensibilité des renseignements personnels recueillis et de la finalité de leur utilisation.
D. 408-2008, a. 8.
Voir le paragraphe 2 de l’article 2.